169.Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue aux articles 163 ou 163.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
169.Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 163 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.